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Le 19 septembre 2017

L'art. L. 111-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution et la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, et qu'ainsi l'exécution forcée est soumise à un principe de subsidiarité, de nécessité et de proportionnalité.

Dans cette affaire, l'emprunteur avait contracté une assurance décès perte totale et irréversible d'autonomie pour un capital assuré de 260'000 €, stipulé payable à son décès au prêteur pour les sommes dues au titre du prêt, et à ses héritiers et ayant droits pour le surplus.

Par l'effet de cette délégation par l'emprunteur à la Banque celle-ci est devenue directement créancière des sommes dues par la compagnie d'assurance du fait du décès de l'emprunteur, c'est-à-dire des sommes qui restaient dues au titre du prêt. Par ailleurs la Banque ne démontre pas, autrement que par ses affirmations, alors qu'elle est directement créancière de la compagnie d'assurance qu'elle aurait sollicité auprès de celle-ci la mise en oeuvre de l'assurance décès et que l'assureur lui aurait opposé une fin de non recevoir. En particulier, elle ne produit aucun échange de courrier avec la compagnie d'assurance de nature à établir ses affirmations selon lesquelles elle se trouverait dans l'impossibilité de bénéficier de la délégation d'assurance contractuellement prévue à son profit parce que des documents auraient été exigés par la compagnie et n'auraient pas été fournis par les ayant droit du de cujus. Elle ne démontre pas plus que la compagnie d'asurance lui opposerait aujourd'hui la prescription. Ainsi, la Banque bénéficie d'une délégation d'assurance qui a précisément pour but, en cas de décès, de permettre le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt autrement que par la poursuite sur le bien acquis au moyen du prêt.

Après avoir observé que l'assurance décès couvre une somme maximum de 260'000 €, alors que la Banque réclame actuellement un montant moindre, de 190'225 €, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la saisie immobilière diligentée par la Banque n'apparaissait pas conforme aux principes de nécessité et de subsidiairité, le paiement pouvant être assuré par un autre moyen que la vente forcée du bien, mesure d'exécution particulièrement contraignante, puisqu'elle vise la propriété immobilière.

Référence: 

- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 25 juillet 2017, RG N° 16/00145, confirmation