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Le 03 février 2013
L'ancienne salariée de l'agence immobilière qui a mis fin à sa période d'essai avant d'accepter de lui consentir un contrat d'agent commercial auquel la salariée a finalement renoncé ne peut se voir reprocher l'accomplissement d'actes constitutifs de concurrence déloyale par utilisation des fichiers appartenant à l'agence
Par contrat en date du 18 août 2008 la Sté AE2, agence immobilière à Vic ..., a embauché Mme Marie D en qualité de négociateur immobilier pour une durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, la période d'essai a été renouvelée le 18 nov. 2008 ; par lettre du 31 janv. 2009 la société AE2 a mis fin à la période d'essai avec remise des documents contractuels, le contrat ne prévoyant pas de clause de non-concurrence.
Par lettre du 3 févr. 2009, Mme D a sollicité de la Sté AE2 de pouvoir travailler dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, demande à laquelle il a été répondu favorablement ; toutefois par lettre du 5 févr. 2009 elle indiquait renoncer à cette candidature pour des raisons personnelles et restituait les clés le même jour.
Par LRAR du 11 févr. 2009 la société AE2 a demandé à Mme D de ramener sous 24 heures l'intégralité des documents et dossiers qu'elle détenait et notamment le carnet des bons de visites récupérés à défaut de quoi des poursuites seraient engagées à son encontre ; en réponse par LRAR du 16 févr. 2009 Mme D prétendait n'avoir rien gardé en sa possession et faisait état d'accusations mensongères et de diffamation à son encontre.
Parallèlement le 9 févr. 2009 Mme Marie D a signé un contrat d'agent commercial avec la société CAPI qui a produit ses effets jusqu'au 31 déc. 2009, date à laquelle un nouveau contrat d'agent commercial a été signé entre les parties au titre de l'année 2010 dans le cadre des dispositions des art. L. 134-1 et L. 134-7 du Code de commerce et auquel il a été mis fin par la société CAPI le 4 mars 2010.
Par acte d'huissier en date du 18 févr. 2009 la société AE2 a assigné Mme D par devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Tarbes pour la voir condamner à restituer dans les 48 heures du prononcé de l'ordonnance à intervenir les documents appartenant à la société restés en sa possession et notamment le carnet des bons de visites sous astreinte de 100 euro par jour de retard ; par ordonnance de référé du 28 var. 2009 le Conseil des prud'hommes de Tarbes a fait droit à cette demande et a ordonné à Mme D de restituer les documents appartenant à la SARL AE2 notamment les annonces des ventes immobilières clairement identifiées sur le constat d'huissier du 20 mars 2009, sous astreinte de 50 euro par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'ordonnance et invité la SARL AE2 à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande d'interdiction d'utiliser les dossiers par tout moyen, déboutant Mme D de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier en date du 16 févr. 2010 la SARL AE2 a assigné par devant le Tribunal de commerce de Tarbes Mme Marie D et la SAS CAPI sur le fondement des art. 1134 et 1382 du Code civil aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 15.000 euro à titre de dommages et intérêts, voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux périodiques du choix de la requérante aux frais solidaires des défendeurs dans la limite de 3.000 euro HT par publication outre la condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euro sur le fondement de l'art 700 CPC.
L'ancienne salariée de l'agence immobilière qui a mis fin à sa période d'essai avant d'accepter de lui consentir un contrat d'agent commercial auquel la salariée a finalement renoncé ne peut se voir reprocher l'accomplissement d'actes constitutifs de concurrence déloyale par utilisation des fichiers appartenant à l'agence. L'utilisation des fichiers d'annonces auxquels l'ancienne salariée avait eu accès en sa qualité de négociatrice ne peut s'apparenter à une forme de parasitisme dans la mesure où l'ancienne salariée n'était pas liée par une clause de non-concurrence et alors que les mandats de vente confiés à l'agence n'étaient pas des mandats exclusifs. En outre, l'utilisation de photos sur le site internet de son nouvel employeur ne constitue pas une forme de concurrence déloyale dès lors que les droits de propriété sur la photo d'un bien immobilier mis en vente n'appartiennent pas à l'intermédiaire chargé de la vente mais au propriétaire du bien en vente et qu'il n'existe en conséquence aucune imitation servile d'un produit ou d'un logo d'un concurrent.
Pour le surplus, la rupture du contrat de travail à l'initiative du concurrent ne permet pas de retenir que l'ancienne salariée ait organisé son départ en cherchant à détourner la clientèle de l'agence. Il apparaît enfin que le dénigrement du concurrent ne peut résulter de l'envoi d'un courrier aux clients de l'agence puisque cette sollicitation habituelle en matière d'information commerciale ne comporte aucun propos de dénigrement ni information inexacte, mensongère ou injurieuse et ne permet aucune possibilité de confusion, l'ancienne salariée faisant état de la politique commerciale des agences immobilières qui ne possèdent pas de site internet contrairement à son ancien employeur qui en possède.
Par contrat en date du 18 août 2008 la Sté AE2, agence immobilière à Vic ..., a embauché Mme Marie D en qualité de négociateur immobilier pour une durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, la période d'essai a été renouvelée le 18 nov. 2008 ; par lettre du 31 janv. 2009 la société AE2 a mis fin à la période d'essai avec remise des documents contractuels, le contrat ne prévoyant pas de clause de non-concurrence.
Par lettre du 3 févr. 2009, Mme D a sollicité de la Sté AE2 de pouvoir travailler dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, demande à laquelle il a été répondu favorablement ; toutefois par lettre du 5 févr. 2009 elle indiquait renoncer à cette candidature pour des raisons personnelles et restituait les clés le même jour.
Par LRAR du 11 févr. 2009 la société AE2 a demandé à Mme D de ramener sous 24 heures l'intégralité des documents et dossiers qu'elle détenait et notamment le carnet des bons de visites récupérés à défaut de quoi des poursuites seraient engagées à son encontre ; en réponse par LRAR du 16 févr. 2009 Mme D prétendait n'avoir rien gardé en sa possession et faisait état d'accusations mensongères et de diffamation à son encontre.
Parallèlement le 9 févr. 2009 Mme Marie D a signé un contrat d'agent commercial avec la société CAPI qui a produit ses effets jusqu'au 31 déc. 2009, date à laquelle un nouveau contrat d'agent commercial a été signé entre les parties au titre de l'année 2010 dans le cadre des dispositions des art. L. 134-1 et L. 134-7 du Code de commerce et auquel il a été mis fin par la société CAPI le 4 mars 2010.
Par acte d'huissier en date du 18 févr. 2009 la société AE2 a assigné Mme D par devant la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Tarbes pour la voir condamner à restituer dans les 48 heures du prononcé de l'ordonnance à intervenir les documents appartenant à la société restés en sa possession et notamment le carnet des bons de visites sous astreinte de 100 euro par jour de retard ; par ordonnance de référé du 28 var. 2009 le Conseil des prud'hommes de Tarbes a fait droit à cette demande et a ordonné à Mme D de restituer les documents appartenant à la SARL AE2 notamment les annonces des ventes immobilières clairement identifiées sur le constat d'huissier du 20 mars 2009, sous astreinte de 50 euro par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de l'ordonnance et invité la SARL AE2 à mieux se pourvoir en ce qui concerne sa demande d'interdiction d'utiliser les dossiers par tout moyen, déboutant Mme D de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte d'huissier en date du 16 févr. 2010 la SARL AE2 a assigné par devant le Tribunal de commerce de Tarbes Mme Marie D et la SAS CAPI sur le fondement des art. 1134 et 1382 du Code civil aux fins de les voir condamner conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 15.000 euro à titre de dommages et intérêts, voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux périodiques du choix de la requérante aux frais solidaires des défendeurs dans la limite de 3.000 euro HT par publication outre la condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euro sur le fondement de l'art 700 CPC.
L'ancienne salariée de l'agence immobilière qui a mis fin à sa période d'essai avant d'accepter de lui consentir un contrat d'agent commercial auquel la salariée a finalement renoncé ne peut se voir reprocher l'accomplissement d'actes constitutifs de concurrence déloyale par utilisation des fichiers appartenant à l'agence. L'utilisation des fichiers d'annonces auxquels l'ancienne salariée avait eu accès en sa qualité de négociatrice ne peut s'apparenter à une forme de parasitisme dans la mesure où l'ancienne salariée n'était pas liée par une clause de non-concurrence et alors que les mandats de vente confiés à l'agence n'étaient pas des mandats exclusifs. En outre, l'utilisation de photos sur le site internet de son nouvel employeur ne constitue pas une forme de concurrence déloyale dès lors que les droits de propriété sur la photo d'un bien immobilier mis en vente n'appartiennent pas à l'intermédiaire chargé de la vente mais au propriétaire du bien en vente et qu'il n'existe en conséquence aucune imitation servile d'un produit ou d'un logo d'un concurrent.
Pour le surplus, la rupture du contrat de travail à l'initiative du concurrent ne permet pas de retenir que l'ancienne salariée ait organisé son départ en cherchant à détourner la clientèle de l'agence. Il apparaît enfin que le dénigrement du concurrent ne peut résulter de l'envoi d'un courrier aux clients de l'agence puisque cette sollicitation habituelle en matière d'information commerciale ne comporte aucun propos de dénigrement ni information inexacte, mensongère ou injurieuse et ne permet aucune possibilité de confusion, l'ancienne salariée faisant état de la politique commerciale des agences immobilières qui ne possèdent pas de site internet contrairement à son ancien employeur qui en possède.
Référence:
Référence:
- C.A. de Pau, Ch. 2, sect. 1, 21 janv. 2013 (arrêt N° 13/199, R.G. 11/03535)