Les consorts B, acquéreurs, ne contestent pas être subrogés dans le droits de M. M, vendeur, dans le cadre de cette procédure, suite à l'acquisition des lots n° 11, 13 et 31 et à la réalisation par ce dernier des travaux contestés ; en effet, l'acte authentique de vente du 15 juin 2010 entre M. M et les consorts B. dispose :
« L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette hypothèse de procédure à l'encontre de Monsieur M. et s'oblige à faire son affaire personnelle de cette éventuelle procédure à compter de ce jour, à l'effet de quoi le vendeur le subroge dans tous ses droits et obligations à cet égard.
Par ailleurs, l'acquéreur est subrogé, ainsi qu'il vient d'être dit, par le vendeur en tous ses droits, mais sous réserve de toutes informations dont il pourrait ne pas avoir eu connaissance soit par le vendeur, soit par la copropriété. Sur ces derniers points, il n'y aurait pas de subrogation.
En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens présentement vendus.
En outre, l'acquéreur sera subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur dans les procédures courantes liées aux impayés portés à sa connaissance et concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d'une faute du vendeur. En conséquence, le vendeur déclare se désister en faveur de l'acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens dont il s'agit ».
Les consorts B sont donc subrogés dans les droits de M. M, dans leurs rapports au syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance.
Dès lors que le copropriétaire vendeur a annexé les combles sans avoir été préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires et en violation des prescriptions du règlement de copropriété, les acquéreurs subrogés dans ses droits, doivent donc être condamnés à restituer les combles des lots au syndicat des copropriétaires.
Le copropriétaire doit être condamné à remettre en état les lieux dès lors qu'il a posé des fenêtres modifiant l'aspect extérieur de l'immeuble, sans que ces travaux ne soient approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Le copropriétaire qui a créé des planchers intermédiaires formant mezzanine.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 25 octobre 2017, RG N° 15/19259