La SCI emprunteuse doit être déclarée irrecevable en ses actions en déchéance des intérêts et en nullité de la stipulation d'intérêt.
Selon acte notarié du 1er février 2003, la SCI Les Fabrettes a contracté auprès de la Banque Populaire des Alpes un prêt de 152'450 euros remboursable en 180 échéances, destiné à l'acquisition de bâtiments à usage de gîte rural. Le taux effectif global est de 6,489750 %.
Par acte du 24 août 2011, la SCI Les Fabrettes a assigné la Banque Populaire des Alpes devant le tribunal de grande instance de Grenoble en déchéance du droit aux intérêts sur le fondement des art. 1147 et 1907 du Code civil, L 313-1, L 313-2, L 312-8 et M 312-33 du Code de la consommation.
Elle sollicitait la restitution des sommes indûment versées et l'allocation de dommages intérêts.
La SCI emprunteuse doit être déclarée irrecevable en ses actions en déchéance des intérêts et en nullité de la stipulation d'intérêt. En l'espèce, la société qui a pour activité la construction, la propriété de tous biens immobiliers et leur gestion par bail a souscrit un prêt professionnel destiné à l'achat de bâtiments à usage de location de gites ruraux. Ainsi, l'opération financée par la banque correspond précisément à l'objet social de la SCI. La mention isolée de l'acte authentique selon laquelle l'acquéreur déclare qu'il est un acquéreur non professionnel n'est pas de nature à modifier la nature professionnelle du prêt. Il en résulte que le prêt n'est pas soumis aux dispositions du chapitre du Code de la consommation relatif au prêt immobilier et que les parties sont liées par un contrat de prêt non concerné par les dispositions des art. L. 312-2 et suivants du Code de la consommation.
Par ailleurs, l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel se prescrit par cinq ans et la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global, soit à compter de la date de la convention. L'action apparaît donc comme prescrite.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 29 mai 2018, RG N° 16/00726