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Le 07 juin 2016

Aux termes de l'art. R. 431-32 du Code de l'urbanisme : "Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes".

Il ressort des pièces du dossier que l'édification du projet immobilier en litige nécessitait, pour l'application des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues notamment à l'art. UCV 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bagnolet, l'instauration d'une servitude dite de cour commune grevant la parcelle cadastrée P 145, fonds servant devant rester la propriété de la commune à l'issue de la transaction prévue, au bénéfice de la SCCV "DU 109-131 AVENUE GAMBETTA À BAGNOLET", futur propriétaire de la parcelle cadastrée P 153, fonds dominant.

Dès lors que l'édification d'une construction est, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, subordonnée à l'institution d'une servitude de cour commune, celle-ci doit avoir pris effet au plus tard à la date de délivrance du permis de construire afin que puisse être alors apprécié le respect par le projet des règles d'urbanisme. Ainsi que cela résulte des termes mêmes de l'art. R. 431-32 du code de l'urbanisme, des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution d'une servitude de cour commune, joints à la demande de permis de construire, sont seuls à même de permettre qu'une demande présentée en de telles conditions soit légalement instruite. Il suit de là que le document produit, intitulé "projet de constitution de servitude de cour commune", ne pouvait satisfaire aux dispositions précitées du Code de l'urbanisme et ce, sans que la requérante pût faire utilement valoir les difficultés pratiques qu'emporte une telle obligation pour les pétitionnaires qui, comme elle-même, n'ont pas acquis la pleine propriété du terrain d'assiette à la date de leur demande.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Versailles, Chambre 6, 19 mai 2016, rejet N° 14VE01628