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Le 02 août 2022

 

Expliquant qu'étant exploitant agricole et utilisant des engins agricoles de grande taille, il passe par la parcelle de M. [U] cadastrée section A n° [Cadastre] donnant sur la route départementale 17, pour accéder à sa parcelle A [Cadastre] sur laquelle est située sa maison d'habitation, et ce depuis 33 ans, et que l'accès à la parcelle A [Cadastre] a été réduit par la pose d'un bloc en pierre empêchant le passage des engins agricoles, M. G a fait assigner M. U devant le Tribunal judiciaire de Mâcon, par acte du 20 février 2020, aux fins de se voir reconnaître un droit de passage sur la parcelle A [Cadastre] et de faire cesser tout obstacle à son exercice.

Le requérant est débouté de sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage par prescription dès lors qu’en application de l'article 691 du Code civil, la servitude de passage ne peut, en raison de son caractère discontinu, s'établir que par titre et la possession même immémoriale ne suffit pas pour l'établir.

Il ne peut se prévaloir de l’état d'enclave de son fonds dans la mesure où celui-ci dispose d'un accès direct à la voie publique par un chemin situé sur l’une de ses parcelles. Il importe peu que ce chemin soit plus long que le passage par la parcelle voisine, l'article 682 du Code civil ne permettant pas de réclamer des passages plus directs au travers des propriétés voisines. D’ailleurs, ce chemin est suffisant pour l'exploitation du fonds appartenant au requérant. Il permet de passer avec un engin agricole et le passage par la parcelle voisine n'est pas plus adapté au passage d'une moissonneuse.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 Juin 2022, RG n° 21/00469