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Le 01 décembre 2018

Suivant acte authentique du 22 octobre 2010, la société en nom collectif (SNC) Le Patio Vellefaux a acquis de la société Sarlag les lots n°301 constitué d'un atelier, n° 302 constitué d'un atelier et n° 303 constitué de bureaux au sein de l'immeuble situé [...] 10ème.

Cet immeuble est implanté en limite séparative de l'immeuble sis [...].

La société Le Patio Vellefaux a procédé à des travaux de rénovation de ses locaux et notamment au remplacement des fenêtres.

Se plaignant de ce que le syndicat des copropriétaires avait procédé à l'installation de plaques de tôle à 32 centimètres des ouvertures existantes, la société Le Patio Vellefaux a, par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2013, assigné le syndicat des copropriétaires du [...] à Paris 10ème, ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, à jour fixe aux fins de voir déposer lesdites plaques et voir réparer son préjudice. Elle a sollicité la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 208.330 euro de dommages-intérêts.

Le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner la société Le Patio Vellefaux à procéder à l'enlèvement du verre transparent qu'elle a fait poser sur les fenêtre qu'elle a créées sur les façades de l'immeuble aux lieu et place des jours de souffrance pour y remettre des verres dormants translucides et à la remise en état de la verrière qui existait en verre translucide hermétiquement close sous la toiture qu'elle a transformée en baies coulissantes en verre transparent et à réinstaller le barraudage tel qu'il existait avant son enlèvement sur les fenêtres G et H, le tout , sous astreinte de 1.500 euro par jour de retard à compter du jugement.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

La cour reconnaît que le propriétaire d'un immeuble a acquis une servitude de vue par prescription trentenaire pour les ouvertures pratiquées sur son fonds, dès lors qu'il est établi que ces ouvertures donnant sur l'immeuble voisin ont un caractère apparent et qu'elles existent depuis plus de 30 ans.

Le propriétaire du fonds servant ne peut se prévaloir de l'irrégularité des travaux, au moment de leur exécution, dès lors que l'acquisition d'une servitude par prescription acquisitive s'apprécie indépendamment de l'existence et de la validité des autorisations d'urbanisme délivrées.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 12 septembre 2018, RG N° 15/15813