Un arrêt annule un refus de permis de construire et ordonne que l'autorisation sollicitée soit délivrée, l'autorité administrative ayant estimé à tort que le projet ne présentait pas une desserte suffisante par la voie publique, alors que le pétitionnaire bénéficiait d'une servitude de passage garantissant cette desserte.
Le propriétaire de la parcelle bénéficiant de la servitude, comme les propriétaires voisins, qui utilisent également cette parcelle, ne sont pas recevables, néanmoins, à former tierce opposition contre l'arrêt qui ne préjudicie pas à leurs droits, comme l'exige l'article R. 832-1 du Code de justice administrative.
Ce n'est pas en effet, relève la cour, l'annulation du refus de permis de construire et l'injonction de le délivrer qui lèse les tiers opposants. Ceux-ci ne se plaignent que du motif de l'annulation. Or, comme le rappelle par ailleurs la cour, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux personnes dont les droits sont lésés par le seul dispositif de la décision juridictionnelle sans égard pour ses motifs.
La Cour rappelle néanmoins la limite de la portée d'une autorisation de construire, toujours délivrée sous réserve des droits des tiers. Elle en déduit que l'arrêt en cause ne confère au pétitionnaire aucun droit portant sur l'utilisation, l'existence ou la validité de la servitude de passage. Ceci par référence à la jurisprudence selon laquelle le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux à la réglementation d'urbanisme. Si, pour vérifier les conditions de desserte du projet, le juge doit s'assurer de l'existence d'un titre créant une servitude de passage, il n'a pas en partculier à en apprécier la validité.
- Cour administrative d'appel de Nantes, 9 février 2021, n° 20NT01513