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Le 15 décembre 2009
Le régime du quasi-usufruit lui permet de disposer à sa guise des choses qui lui ont été remises en les consommant ou en les aliénant, sauf à restituer à la fin de l'usufruit l'équivalent de ce qu'elle a reçu
M. est décédé, en l'état d'une donation entre époux en usufruit au profit de sa femme avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens.

La double qualité de Mme, à la fois commune en biens et donataire de l'usufruit de l'universalité de la succession de son mari, lui confère la qualité d'usufruitière de la totalité de la masse à partager. Cet usufruit lui donne, en vertu de l'article 587 du Code civil, le droit de disposer des deniers compris dans cette masse. En effet, le régime du quasi-usufruit lui permet de disposer à sa guise des choses qui lui ont été remises en les consommant ou en les aliénant, sauf à restituer à la fin de l'usufruit l'équivalent de ce qu'elle a reçu. Le demandeur n'est donc pas fondé à réclamer la restitution des sommes d'argent et l'application de la sanction du recel successoral.

La fille du défunt ne saurait revendiquer l'application de l'article 1094-3 du Code civil concernant certains comptes bancaires, alors qu'il résulte des faits que les titres figurant sur ces comptes ont été vendus du vivant de son père, et qu'ils dépendaient de la communauté de meubles et acquêts formée avec son épouse.
Référence: 
Référence: - CA Montpellier, 1re Ch., sect. A2, 3 févr. 2009