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Le 28 février 2022

 

Par acte du 14 mai 2019, M. et Mme [F], M. et Mme [X], M. et Mme [N], propriétaires de parcelles desservies par une voie privée, ont assigné en référé Mme [H] et M. [T] en rétablissement sous astreinte de l'usage d'une servitude de passage grevant une parcelle n° [Cadastre 1], que ceux-ci avaient acquise en indivision en février 2013.

Mme [H], qui avait entretemps cédé ses droits indivis à M. [T], a été mise hors de cause.

MM. et Mmes [F], [X] et [N] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur leur demande de retrait immédiat des piquets métalliques empêchant l'usage de la servitude grevant la parcelle [Cadastre 1], alors qu'un procès-verbal de bornage peut constituer un titre déterminant l'assiette d'une servitude de passage lorsqu'il comporte l'accord des propriétaires des fonds concernés

Pour rejeter la demande des propriétaires du fonds dominant en rétablissement sous astreinte de l'usage d'une servitude de passage grevant le fonds servant, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'ils se prévalent des opérations de bornage réalisées plusieurs années après l'acquisition du fonds par le propriétaire du fonds servant et ne démontrent pas que celui-ci aurait eu connaissance de la servitude au moment de son achat.

En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'approbation et de la signature par le propriétaire du fonds servant du procès-verbal de bornage déterminant l'assiette de la servitude, dont l'existence avait été précédemment reconnue par un constat d'accord entre les riverains, lequel constituait la base des travaux du géomètre, un acquiescement du propriétaire du fonds servant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 Février 2022, RG  n° 20-19.954