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Le 09 septembre 2016

Selon l'article 877 du Code civil, le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier huit jours après que la signification lui en a été faite. Il résulte de ce texte que la signification à l'héritier du titre exécutoire constitue un préalable indispensable à l'engagement d'une procédure d'exécution ; il ne s'agit pas d'une formalité substantielle, dont la nullité ne pourrait entraîner celle de l'acte d'exécution qu'à charge d'établir un grief, mais d'une véritable nullité de fond de la procédure, le titre exécutoire à l'encontre du débiteur décédé ne l'étant pas à l'encontre de l'héritier, jusqu'à cette signification.

Il importe peu qu'aucune attestation après décès n'ait été publiée au service de la publicité foncière, puisque, dès lors que le débiteur est décédé, le créancier doit rechercher les héritiers et leur signifier le titre, préalablement à l'engagement de la saisie de l'immeuble du défunt.

En l'espèce, il n'est pas contesté par le créancier saisissant qu'il était informé du décès de l'un des co-débiteurs avant la délivrance des commandements de payer aux héritiers puisque le plan de surendettement notifié au créancier indiquait que le débiteur principal était veuf. Dès lors, il appartenait au créancier de faire signifier par huissier le titre exécutoire dont il disposait, préalablement à la délivrance du commandement de payer et à chaque héritier du co-débiteur, y compris son époux qui avait vocation à recueillir une partie de la succession en qualité de conjoint survivant. En l'absence d'une telle signification préalable, le créancier ne disposait pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant d'engager la procédure de saisie immobilière.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, Chambre de l'exécution, 7 Juillet 2016, RG N° 16/00616