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Le 14 novembre 2010
La simulation doit être prouvée par écrit dès lors que l'acte ostensible est établi sous cette forme.
Mme D, propriétaire d'un fonds sur lequel elle a entrepris la construction de deux villas, a consenti, le 4 juin 1992, un bail emphytéotique à Mme P portant sur l'une des deux villas "en cours d'édification"; M. D, venant aux droits de sa mère, Mme D, décédée en cours d'instance, a formé une action en déclaration de simulation aux fins d'obtenir l'annulation du bail emphytéotique.

M. D a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de le débouter de cette action.

La Cour de cassation confirme.

Ayant souverainement retenu que le fait que, pendant le cours du bail, compte tenu des relations entre Mme D et Mme P, Mme D ait fait preuve de faiblesse vis-à-vis de Mme P en n'exigeant pas l'application stricte des termes du bail emphytéotique ne signifiait pas que les parties étaient convenues à l'origine d'une simulation de bail emphytéotique pour cacher une autre opération, la cour d'appel, qui, en l'absence d'invocation d'un écrit, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant et sans dénaturation, que l'absence de rigueur au cours de l'exécution du bail ne permettait pas de dire que les parties avaient passé une convention simulée.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e civ., 15 sept. 2010 (pourvoi n° 09-68.656 FS P+B), rejet