Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 mars 2012
La preuve de la sincérité d'une donation consentie moins de 3 mois avant le décès incombe aux héritiers. En l'espèce cette preuve était rapportée
La défunte a fait donation entre vifs, moins de trois mois avant son décès à ses trois enfants, de la nue-propriété de 150 parts d'une SCI. L'administration fiscale a adressé aux héritiers une proposition de rectification par laquelle elle entendait rejeter du passif successoral la soulte de la donation-partage.

Le fisc se prévaut de la présomption de l'article 751 du Code général des impôts (CGI) selon laquelle est réputé, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession de l'usufruitier tout bien meuble ou immeuble appartenant pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, sauf si une donation régulière a été consentie plus de trois mois avant le décès.

La cour d'appel et la Cour de cassation déduisent que la preuve de la sincérité de la donation consentie moins de 3 mois avant le décès est rapportée par les héritiers. {{Ces derniers ont produit des attestations établies par des proches et par le médecin traitant de leur mère d'où il résultait qu'elle était en bonne santé peu de temps avant son décès}}. Par ailleurs, une précédente donation avait été consentie quatre ans auparavant, dans des termes identiques, en faveur des mêmes bénéficiaires.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com. 17 janv. 2012 (pourvoi n° 10-27.185), rejet