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Le 16 mars 2020

 

En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’art. 553 du Code de procédure civile l’appel doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité.

L’art. 552, alinéas 1 et 2, du même code dispose qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance. Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

La déclaration d’appel du 12 avril 2019 formée par la société My Money Bank à l’encontre du seul débiteur a été régularisée par le nouvel acte d’appel déposé le 29 avril 2019 intimant M. Y ainsi que les deux créanciers inscrits, la CRCAM et le Trésor Public pole recouvrement spécialisé.

L’appel est donc recevable et il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner d’office la jonction des deux procédures d’appel enregistrées sous les références RG 19/06290 et 19/07234.

Le prêt servant de fondement aux poursuites a été consenti à M. Y par la société en commandite par actions GE Money Banque devenue la SA My Money Bank par suite d’un changement de dénomination et de forme sociales décidé par assemblée générale des associés en date du 28 mars 2017 dont il est justifié par le procès verbal est produit aux débats.

Le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré ainsi qu’il ressort des mentions de l’acte, par la société Money Bank intervenant en qualité de cédant chargé du recouvrement conformément à l’art. L214-172 du Code monétaire et financier et mandatée par le Fonds Commun de Titrisation « FCT Pearl » représenté par la société de gestion Eurotitrisation.

Selon les dispositions de cet art. L 214-172, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 applicable en l’espèce, lorsque des créances sont transférées à un organisme de titrisation, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme.

Pour justifier de sa qualité à agir la société My Money Bank se prévaut d’un acte de cession de créance en date du 14 décembre 2016 au profit du Fonds commun de titrisation FCT Pearl ainsi que du mandat pour agir en justice qui lui a été conféré le même jour, au visa de l’article L.214-172 précité en sa qualité de cédant par la société Eurotitrisation agissant en qualité société de gestion du FCT Pearl.

Aux termes de ce mandat la société Eurotitrisation, agissant es-qualités, confère tous pouvoirs à la société GE Monet Bank « en sa qualité de cédant ( pour ce qui concerne les créances cédées par GE Money Bank) et d’entité chargée du recouvrement avant leur transfert (pour ce qui concerne les créances cédées par GE SCF) ''…'' afin d’exercer tous les droits du Fonds commun de titrisation «FCT Pearl» en sa qualité de cessionnaire des créances (…)».

Toutefois et alors que son attention a été attirée par le premier juge sur la circonstance que le bordereau de cession de créances qu’elle verse au dossier en date du 14 décembre 2016 mentionne comme cédant la société GE SCF et non la société GE Money Bank, l’appelante communique à nouveau cet acte pour justifier de sa qualité de cédant et donc de sa qualité à agir en recouvrement de la créance cédée au profit du FTC Pearl conformément au mandat qui lui a confié par cet organisme.

Ainsi faute d’établir l’existence de la cession de sa créance au profit de cet organisme de titrisation par production de l’acte de cession correspondant, que ne peut suppléer l’attestation établie le 27 mars 2019 par la Société Genérale-Securities Services mentionnant que « le dossier référencé 10207514444 est l’une des créances composant le panier de créances acquis par le FCT Pearl », la société My Money Bank est dépourvue de qualité et d’intérêt à en poursuivre le recouvrement forcée en qualité de cédant en application de l’art. L. 214-172 alinéa 1er du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable.

L’irrecevabilité de son action sera en conséquence confirmée.

Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimé, contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 5 mars 2020, RG n° 19/06290