Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 juin 2016

En vertu du contrat de mandat de gestion établi le 11 septembre 2009, la SARL Actispare devait, pour les appartements meublés situés en Haute-Savoie et donnés en location, assurer la réception des locataires, procéder au nettoyage régulier des locaux et s'occuper du blanchissage du linge de maison ; il résulte toutefois de l'instruction que, pour la période en litige, la fourniture de linge de maison et le nettoyage des locaux étaient proposés à la clientèle moyennant le versement de suppléments ; aucun petit déjeuner n'a été facturé pendant toute la période de location des appartements.

L'administration fait en outre valoir sans être sérieusement contredite qu'il n'a été produit aucun élément permettant d'établir l'existence et d'apprécier, le cas échéant, l'étendue du service de réception proposé aux vacanciers durant leur séjour.

Dans ces circonstances, les seules prestations para-hôtelières effectuées par la société Actispare relatives à la fourniture du linge et de prestations de nettoyage n'étaient pas proposées pour la période en litige dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; il s'ensuit que l'activité de la SARL Actispare, bien que consistant en des opérations de location meublée de courte durée, ne pouvait pas être assimilée à celle d'une entreprise hôtelière et ne concurrençait pas, même potentiellement, celle des hôtels environnants ; elle était, en conséquence, exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; ainsi, la société civile Plain Chant ne pouvait procéder, sur la période du 1er juillet 2007 au 30 mai 2011, à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux immeubles situés en Haute-Savoie, objets de locations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nantes,  1re Chambre,  5 novembre 2015 , req. N° 14NT00896