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Le 29 septembre 2014
La cour en a exactement déduit qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de réitération de la vente
La société Clubhôtel multivacances a mis à la disposition des sociétés civiles immobilières Résidence multivacances Avoriaz 1 et Avoriaz 2 ses lots n° 70 et 148 à usage de salle polyvalente dans un immeuble en copropriété ; par courrier du 30 octobre 2009, la société Clubhôtel multivacances a mis fin à la mise à disposition de la salle polyvalente ; un arrêt confirmatif du 18 mai 2010 a condamné la société Clubhôtel multivacances à laisser libre d'accès à la salle polyvalente au bénéfice de la SCI Résidence multivacances Avoriaz 2 ; la société Clubhôtel multivacances a assigné la SCI Résidence multivacances Avoriaz 2 en expulsion ; celle-ci a sollicité reconventionnellement la perfection de la vente des lots à son profit.

La SCI Résidence multivacances Avoriaz 2 a fait grief à l'arrêt d'appel de la débouter de sa demande de réitération de vente, de la condamner à évacuer la salle polyvalente correspondant aux lots n° 70 et 148, et de la condamner à payer une indemnité d'occupation, alors, selon elle, que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 5 mai 2003, la société Clubhôtel multivacances a formulé une offre de vente de la salle polyvalente au prix de 1 677 euros par mètre carré à la SCI Avoriaz 1 et à la SCI Avoriaz 2, sans conditionner l'offre à une acquisition conjointe par les deux SCI ; que cette proposition a été acceptée séparément par chaque SCI, au cours de leurs assemblées générales respectives du 20 juin 2003 ; que les résolutions concernées ne précisaient pas qu'il s'agissait d'une acquisition indivise ; que la vente était donc parfaite avec la SCI Avoriaz 2 ; que dès lors, en jugeant que la vente avait été contractée par les deux SCI Avoriaz 1 et 2 et qu'il n'y avait pas d'identité entre l'acquéreur partie à l'accord et la SCI Avoriaz 2 qui revendiquait la vente, la Cour d'appel a violé les art. 1134 et 1583 du Code civil.

Mais ayant relevé que la proposition des deux SCI Avoriaz 1 et Avoriaz 2 d'acquérir les lots sans autre précision que le prix au m2 avait été acceptée par la société Clubhôtel multivacances, que les modalités de la propriété n'avaient pas été précisées, que les deux assemblées générales des SCI Avoriaz 1 et 2 avaient voté de manière identique l'acquisition de la salle polyvalente au prix convenu, mais sans aucune allusion à l'autre SCI, et que la SCI Avoriaz 2 revendiquait pour elle seule le profit d'une vente qui avait été contractée, en tant qu'acquéreur, par les deux SCI Avoriaz 1 et 2, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que s'il y avait eu un accord sur la chose et sur le prix, il n'y avait pas d'identité entre l'acquéreur partie à l'accord et la société qui revendiquait la vente, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de réitération de la vente.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 16 sept. 2014, N° de pourvoi: 13-20.148, rejet, inédit