Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 juillet 2015
La convention par laquelle le propriétaire avait déchargé le mari, à compter d'une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, était susceptible de nuire à l'épouse, au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative.
Robert X a donné un appartement en location à M. Jean-Baptiste Y et à son épouse, Mme Z, suivant acte du 13 nov? 2008 conclu par l'intermédiaire de l'agence immobilière Xpert Immo, M. Jean-Arnaud Y s'étant porté caution solidaire.

Monsieur quitte le domicile conjugal, en 2009, et, par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2010, la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Madame, qui ne règle pas les loyers.

Par lettre du 5 mai 2010, l'agence immobilière, mandataire du propriétaire, accepte la désolidarisation du bail du mari et de la caution à compter du 1er mai 2010, et constate le paiement par eux du solde des loyers à cette date.

Le propriétaire assigne les époux, ainsi que la caution, en paiement solidaire des loyers et charges impayés, résiliation du bail et expulsion.

La cour d'appel met hors de cause le mari et rejette la demande de l'épouse tendant à voir celui-ci déclaré solidairement responsable de la dette locative. L'épouse ne peut invoquer une solidarité ménagère à laquelle le bailleur a renoncé.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'art. 1165 du Code civil, ensemble l'art. 220 du même code. {{La convention par laquelle le propriétaire avait déchargé le mari, à compter d'une certaine date, de ses obligations nées du bail portant sur le domicile conjugal, était susceptible de nuire à l'épouse, au titre de la créance résultant de la contribution à la dette locative.}}

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Source: - Cass. Civ. 1re., 17 juin 2015, n° 14-17.906, cassation partielle, publié