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Le 19 septembre 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. L. 431-1, I, 2° et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime. Il résulte de ces textes que toute sous-location est interdite et que le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, telle que l'absence de main-d'oeuvre nécessaire.

Par acte des 13 et 20 mars 2001, Jean-Marie X a donné des terres à bail à M. et Mme Y ; ceux-ci les ont mises à la disposition d'une EARL ; par actes des 7 et 11 juillet 2006, ils ont cédé à M. Hervé Y, leur fils, les parts de l'EARL et le bail rural qui leur avait été consenti ; les consorts X, ayants droit du bailleur, ont agi en nullité de la cession et résiliation du bail.

Pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt d'appel, après avoir constaté que le contrat d'entreprise du 6 février 2013, par lequel l'EARL, bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, a confié en exclusivité à une autre société, pour une durée de six ans, le pilotage de l'exploitation agricole, démontre que l'intégralité des travaux est effectuée par un tiers et que le cessionnaire du bail ne participe pas à ceux-ci de façon effective et permanente, retient que les bailleurs ne démontrent aucun préjudice.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tant l'EARL exploitante que le preneur lui-même avaient volontairement perdu la maîtrise de la production agricole, ainsi que la jouissance des terres louées, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'éloignement de l'habitation du preneur et ses fonctions de cadre dans une société commerciale n'étaient pas aussi de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-13.313, cassation, inédit