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Le 20 septembre 2019

Dans sa lettre adressée au notaire le 28 février 2005, Le Crédit Lyonnais n’a pas mentionné l’existence du coffre-fort dont la défunte était titulaire ; qu’il n’a pas davantage fait état de ce coffre-fort après la lettre de l’étude notariale du 2 mars 200. 

L'étude notariale a, à deux reprises, orthographié le nom de la défunte, «F-G veuve X» comme «F-G veuve Y», omettant un « l » .

Mais considérant, d’une part, que son courrier du 2 mars 2005 comportait de nombreuses précisions permettant d’identifier la personne concernée - ses prénoms, son adresse, sa date et son lieu de naissance - ainsi que divers numéros de comptes .

D’autre part, la banque a parfaitement identifié l’intéressée en faisant état des comptes détenus par Mme « X » et en reprenant ses dates et lieu de naissance, son domicile, la date de son décès .

L'erreur de graphie du notaire n’a donc pas empêché la banque d’identifier la personne concernée soit Mme « F-G veuve X » .

En ne mentionnant pas l’existence d’un coffre-fort ouvert au nom de celle-ci, Le Crédit Lyonnais a commis une faute .

Le coffre-fort contenait le testament désignant la Société Protectrice des Animaux (SPA) légataire universelle de Mme F-G veuve X .

En raison de cette faute, la succession a été liquidée et partagée au profit des vingt-et-un cousins au cinquième degré de la défunte .

Si le testament avait été découvert dans un délai permettant sa prise en compte par le notaire, la succession aurait été liquidée au profit de la SPA à l’exclusion des vingt-et-un membres de la famille de la défunte, héritiers non réservataires .

Il appartient à la SPA, victime de la faute commise, de rapporter la preuve du préjudice subi en raison de cette faute .

Seul le préjudice certain est réparable .

La restitution de l’actif successoral ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable.

La qualité d’héritier de la SPA est désormais reconnue ; elle peut ainsi exercer ses droits héréditaires ; qu’elle détient donc une créance de restitution .

Elle a déjà bénéficié de la restitution, par l’administration fiscale, des droits de mutation à titre gratuit .

Elle détient également une créance de restitution à l’encontre des héritiers .

La faute n’a pas été commise par un professionnel du droit ; les règles dégagées sur les conséquences d’une faute de ceux-ci ne sont donc pas transposables .

La SPA ne peut ainsi invoquer un préjudice certain constitué par la perte des fonds que si elle démontre qu’elle est dans l’impossibilité d’agir contre les héritiers .

Cette impossibilité - qui ne constitue pas un cas de force majeure-  doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce.

Il existait 21 héritiers dont certains très âgés .

Mais la SPA ne verse aux débats que des avis de décès - dont il n’est pas établi qu’ils concernent des héritiers - et des recherches effectuées sur un annuaire .

Ces pièces sont insuffisantes à caractériser une impossibilité, même relative, d’agir contre les héritiers .

Elle ne peut, en l’absence d’action contre les héritiers, faire valoir utilement qu’elle ignore les sommes perçues par chacun après indemnisation du généalogiste .

La SPA ne démontre donc pas qu’elle ne peut exercer ses droits héréditaires et, en conséquence, qu’elle a perdu, compte tenu de la faute de la banque, les fonds qu’elle aurait dû percevoir .

Elle ne justifie ainsi pas d’un préjudice certain constitué par la perte de ces fonds .

Toutefois, comme l’a retenu le tribunal, elle a subi un préjudice certain constitué par l’absence de perception des fonds dans des délais plus brefs ; en effet, elle aurait, sans la faute de la banque, perçu ceux-ci dès le règlement de la succession alors que ses droits n’ont été reconnus qu’aux termes de l’acte de notoriété rectificative .

Le tribunal a exactement pris en compte le délai écoulé entre la date à laquelle elle aurait pu bénéficier de la succession simple en raison de sa désignation et de l’absence d’héritiers réservataires - et la date à laquelle elle a été désignée aux termes de l’attestation rectificative - et donc en mesure de faire valoir ses droits contre les héritiers .

Le tribunal a justement retenu les dates respectives des 2 septembre 2005 et 20 janvier 2015 ; il a également justement pris en compte un montant à recevoir de 504.064,85 euro (339.840,85 euro et 164.224 euro au titre des contrats d’assurance-vie) sans déduire les droits de mutation restitués postérieurement au 20 janvier 2015 .

La banque sera donc condamnée au paiement de la somme de 77.643,14 euro qui correspond aux intérêts légaux courus durant la période concernée, avec anatocisme, sur la somme dont aurait bénéficié la SPA .

Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 mai 2019,  RG n° 18/00621