La suspension provisoire d'un avocat méconnaît-elle l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, le principe de légalité des délits et des peines, les principes de respect des droits de la défense et de libre choix de l'avocat, et la présomption d'innocence ?
La Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question posée à l'occasion d'un litige entre le conseil de l'Ordre de Grenoble et un avocat faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire, cité devant le conseil pour une éventuelle suspension provisoire.
Pour le Conseil constitutionnel :
- D'une part, la question n'est pas nouvelle.
- D'autre part, elle ne présente pas de caractère sérieux. La Cour relève que la suspension provisoire n'est pas une sanction mais une mesure de sûreté conservatoire d'une durée limitée dont le prononcé ne suppose pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une faute, et qui peut être décidée lorsque l'urgence ou la protection du public l'exige, sans porter atteinte, ni à la présomption d'innocence, ni aux droits de la défense, ni au droit à un recours effectif. Elle rappelle par ailleurs que la méconnaissance de l'objectif d'intelligibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une QPC.
- Cass. Civ. 1re, 20 janv. 2016, n° 15-40.041, QPC, non renvoi