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Le 12 janvier 2015
La tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée repose sur une présomption de volonté des parties, tirée en particulier de leur comportement, mais n'implique pas que l'exécution du contrat se poursuive à des conditions identiques
La SCP Bonnave, notaire, ne remet pas en cause sa condamnation au paiement de la somme de 768,58 EUR restant due pour l'année 2007 au titre d'un contrat d'abonnement conclu antérieurement entre les parties. Elle ne conteste pas davantage la conclusion d'un nouveau contrat, se substituant au précédent, par son acceptation d'une offre que lui a faite la société Lexis Nexis par courrier du 30 janv. 2008 moyennant le prix de 2.198 EUR HT pour l'année 2008.
Au vu du relevé de compte client produit par la société Lexis Nexis, faisant apparaître le versement de la somme de 129,32 EUR au titre des prestations fournies en 2008, le tribunal a retenu, ce qu'aucune des parties ne discute devant la cour, que la scp Bonnave restait devoir la somme de 2.068,68 EUR au titre desdites prestations
La tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée repose sur une présomption de volonté des parties, tirée en particulier de leur comportement, mais n'implique pas que l'exécution du contrat se poursuive à des conditions identiques. Les conditions générales de vente reproduites au dos des factures de la société fournissant un abonnant donnant accès à de la documentation juridique, mentionnent que les contrats d'abonnement expirant le 31 décembre de chaque année sont automatiquement et tacitement reconduits par périodes successives de douze mois, au tarif en vigueur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous préavis de trente jours avant l'échéance.
C'est à juste titre que la tacite reconduction du contrat en 2009 et 2010 a été reconnue puisque les relevés de connexion versés démontrent que le client avait continué à bénéficier de ces prestations au-delà du 31 déc. 2008, ce que le client reconnait au demeurant lui-même dans un courrier. Le prestataire produit par ailleurs un courrier du 8 oct. 2008, informant le client du montant annuel de son abonnement reconduit à partir du mois de janv. 2009. S'il s'agit certes d'un courrier simple, le client n'a émis aucune protestation à réception des factures émises sur la base de ce nouveau tarif et a continué à utiliser les services au cours de l'année 2009 sans toutefois acquitter les factures correspondantes. C'est donc à juste titre qu'il a été condamné au paiement du prix de l'abonnement pour l'année 2009. En revanche, le prestataire ne justifie pas avoir informé le client des tarifs 2010. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait application du tarif 2009 pour les prestations réalisées en 2010.
La SCP Bonnave, notaire, ne remet pas en cause sa condamnation au paiement de la somme de 768,58 EUR restant due pour l'année 2007 au titre d'un contrat d'abonnement conclu antérieurement entre les parties. Elle ne conteste pas davantage la conclusion d'un nouveau contrat, se substituant au précédent, par son acceptation d'une offre que lui a faite la société Lexis Nexis par courrier du 30 janv. 2008 moyennant le prix de 2.198 EUR HT pour l'année 2008.
Au vu du relevé de compte client produit par la société Lexis Nexis, faisant apparaître le versement de la somme de 129,32 EUR au titre des prestations fournies en 2008, le tribunal a retenu, ce qu'aucune des parties ne discute devant la cour, que la scp Bonnave restait devoir la somme de 2.068,68 EUR au titre desdites prestations
La tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée repose sur une présomption de volonté des parties, tirée en particulier de leur comportement, mais n'implique pas que l'exécution du contrat se poursuive à des conditions identiques. Les conditions générales de vente reproduites au dos des factures de la société fournissant un abonnant donnant accès à de la documentation juridique, mentionnent que les contrats d'abonnement expirant le 31 décembre de chaque année sont automatiquement et tacitement reconduits par périodes successives de douze mois, au tarif en vigueur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous préavis de trente jours avant l'échéance.
C'est à juste titre que la tacite reconduction du contrat en 2009 et 2010 a été reconnue puisque les relevés de connexion versés démontrent que le client avait continué à bénéficier de ces prestations au-delà du 31 déc. 2008, ce que le client reconnait au demeurant lui-même dans un courrier. Le prestataire produit par ailleurs un courrier du 8 oct. 2008, informant le client du montant annuel de son abonnement reconduit à partir du mois de janv. 2009. S'il s'agit certes d'un courrier simple, le client n'a émis aucune protestation à réception des factures émises sur la base de ce nouveau tarif et a continué à utiliser les services au cours de l'année 2009 sans toutefois acquitter les factures correspondantes. C'est donc à juste titre qu'il a été condamné au paiement du prix de l'abonnement pour l'année 2009. En revanche, le prestataire ne justifie pas avoir informé le client des tarifs 2010. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait application du tarif 2009 pour les prestations réalisées en 2010.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Douai, Ch. 1, sect. 1, 18 déc. 2014, RG N° 14/00487