La sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est applicable en cas de non-respect de l’art. R. 311-5 du Code de la consommation.
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Selon l’art. L. 311-18 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour de l’acceptation de l’offre litigieuse, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable ; il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’art. L. 311-6 ; un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ; un décret en Conseil d’ Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article .
La société Creatis fait valoir que le premier juge ne pouvait prononcer la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de crédit, souscrit par les intimés le 30 janvier 2015, au motif que ce dernier serait rédigé en caractères, dont la hauteur est inférieure à celle du corps 8, et qu’il contreviendrait donc aux prescriptions de l’art. R. 311-5 du Code de la consommation .
L’appelante, la société Creatis, affirme, qu’à supposer la violation de l’art. R. 311-15 du Code de la consommation établie, la sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n’est en tout état de cause pas applicable, dans la mesure où les dispositions de l’art. L. 311-18 du même code, fixant de manière limitative les conditions de forme du contrat de crédit, ne visent pas expressément celles prévues en matière de taille des caractères d’imprimerie .
Selon l’art. L. 311-48 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les art. L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’art. L. 310-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les art. L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18 , L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’art. L. 311-17 et les art. L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts .
Il résulte de ce texte que la déchéance du droit des intérêts constitue une sanction applicable au non-respect par le prêteur des formalités du contrat de crédit qui sont édictées à l’art. L. 311-18 du Code de la consommation, lequel précise que la liste des informations figurant dans celui-ci, et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article, est fixée par décret pris en Conseil d’État ;
Or, les dispositions de l’art. 5 du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, faisant l’objet d’une codification sous l’art. R. 311-5 du Code de la consommation, rappellent expressément que le contrat de crédit prévu à l’art. L. 311-18 est rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et qu’il comporte de manière claire et lisible dans l’ordreprécisé par ce texte réglementaire .
Il s’ensuit que la sanction tirée de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est applicable en cas de non-respect de l’art. R. 311-5 du Code de la consommation.
- Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 juillet 2019, RG n° 18/02501