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Le 04 août 2012
La plus grande partie de la terrasse telle qu'elle résultait de l'aménagement le plus récent contrevenait au cahier des charges en ce qu'elle constituait un prolongement d'un premier étage alors que ne peut être autorisée que la construction d'un rez-de-chaussée
Ayant, d'une part, relevé que la lecture de l'arrêté préfectoral de 1982, qui a intégré certaines dispositions du plan d'occupation des sols (POS) de Lège-Cap-Ferret dans le cahier des charges du lotissement, révélait que la portée de cette intégration était limitée et que pour l'essentiel les autres dispositions dudit cahier des charges étaient maintenues, notamment celles relatives au 8e alinéa de l'art. 7 qui prohibent toute construction d'un premier étage

et, retenu d'autre part, que la plus grande partie de la terrasse telle qu'elle résultait de l'aménagement le plus récent contrevenait au cahier des charges en ce qu'elle constituait un prolongement d'un premier étage alors que ne peut être autorisée que la construction d'un rez-de-chaussée sur un éventuel sous sol, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un argument que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit, sans violer l'article premier de cet arrêté ni l'art. L. 442-11 du Code de l'urbanisme, que les époux BB étaient fondés à solliciter la démolition de la partie de cette terrasse.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 10 juill. 2012 (N° de pourvoi : 11-21.565), rejet, inédit