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Le 29 mars 2013
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
La Cour de cassation a relevé le moyen d'office, dans les conditions prévues à l'art. 1015 du Code de procédure civile.
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Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

Pour confirmer le jugement ayant décidé que Mme Z doit rapporter à la succession la valeur de l'avantage dont elle a bénéficié pour avoir occupé l'immeuble de 1981 jusqu'au jour de la donation-partage du 25 févr. 1993, l'arrêt d'appel retient que la demande de rapport ne porte pas sur des loyers demeurés impayés mais sur l'occupation gratuite par un successible d'un immeuble ayant appartenu aux défunts de sorte que la prescription quinquennale invoquée n'est pas applicable, que Mme Z ne justifie au demeurant ni d'un bail, ni du paiement d'un loyer et que l'écoulement du temps n'est pas de nature à renverser la charge de la preuve lui incombant, que la contestation des impôts locaux élevée en 1983 par les consorts Y, qui fait mention des deux maisons, l'une occupée par lui, l'autre par « M. Z... Charles-un enfant à charge » établit que Mme Z, qui ne discute pas avoir vécu à l'époque avec le second, a occupé pendant la période considérée, un immeuble appartenant à ses parents, distinct de leur propre habitation, que, réputée gratuite en l'absence de contrepartie démontrée, cette occupation privative excède les frais de nourriture et d'entretien dispensés de rapport et constitue un avantage indirect rapportable à la succession et enfin, que l'art. 843 du Code civil ne fait aucune distinction selon que le défunt a donné un bien ou seulement les fruits de celui-ci.

En statuant ainsi, sans constater l'appauvrissement des donateurs, ni leur intention libérale, la cour d'appel a violé les art. 843 et 894 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 20 mars 2013 (N° de pourvoi: 11-21.368), cassation partielle, inédit