Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 juin 2021

 

Albert et Roselyne ont eu ensemble sept enfants dont Mme Delphine et Cyrille, et résidaient dans une maison d'habitation, sise [...].

Albert était propriétaire de la maison.

Il l'a vendue à son fils, Cyrille. par acte authentique du 13 mars 2015, reçu par maitre T. D., notaire à Rocroi, moyennant le prix de 50.000 EUR.

Cette vente a été conclue sous réserve du droit d'usage et d'habitation de deux pièces du bien immobilier au profit du vendeur et de sa compagne, pendant leur vie jusqu'à leur décès, ainsi que l'obligation de les loger, les chauffer, les soigner, leur vie durant.

Albert.est décédé le 10 novembre 2015.

Par exploit d'huissier en date du 30 juin 2017, contestant les conditions dans laquelle la maison d'habitation avait été vendue, Delphine a fait assigner Cyrille et la SCP notairen D.-F. devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins de voir annuler la vente ou prononcer la résolution de celle-ci en développant que le vendeur n'était pas sain d'esprit, que l'acquéreur n'avait pas respecté la condition essentielle du contrat tenant à son obligation de logement et de soin et que l'immeuble avait été vendu à vil prix.

Par jugement du 30 juin 2020, le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a déclaré Delphine irrecevable en sa demande de nullité et l'a déboutée de sa demande en résolution de celle-ci.

Appel a été relevé.

L'article 414-1 du Code civil pose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

L'article 414-2 du Code civil précise que l'action en nullité pour insanité d'esprit des actes passés par lui n'appartient, après la mort de l'intéressé, qu'à ses héritiers que dans le cas où l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. En l'espèce, l'action en annulation de la vente immobilière, intentée par la fille du vendeur décédé, doit être rejetée. Certes, la signature du vendeur dans l'acte de vente est incompréhensible et non conforme à celles apposées sur sa carte nationale d'identité. La signature comme les paraphes apparaissent comme des dessins informes inintelligibles comme aurait pu faire un enfant de bas âge. Néanmoins, il ne peut être déduit de ce seul élément l'insanité d'esprit de son auteur. En effet, la fille du vendeur invoque elle-même les troubles de la vision avec flou visuel bilatéral associé à des troubles de l'équilibre, la maladie avec retentissement fonctionnel du patient grabataire avec hémiplégie gauche, le ralentissement psychomoteur et tous les éléments permettant d'expliquer la forme prise par la signature sans pour autant qu'ils ne démontrent l'incapacité du vendeur à comprendre la nature des engagements pris. Au contraire, l'acte conclu devant notaire ne manifeste pas d'incohérence dans les mesures qu'il contient, ne présente pas un caractère particulièrement fantaisiste puisque le vendeur, âgé de 64 ans et à l'état de santé préoccupant, s'est réservé un droit d'usage d'habitation pour lui et sa compagne dans la maison vendue outre une garantie de soins jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, la vente a été consentie au seul fils qui s'est toujours occupé de son père.

C'est également en vain que la nullité de la vente est demandée pour vileté du prix. La maison a été vendue pour 50 000 euros. Or, il s'agit d'une maison mal entretenue, dans un hameau des Ardennes et une agence immobilière a estimé la maison entre 30 000 et 50 000 euros. La fille du vendeur ne produit pas d'estimations contraires.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 1er juin 2021, RG n° 20/01151