La société Immobilière Zephyr a vendu successivement deux appartements situés dans le même immeuble à la société civile immobilière Basile, dont le gérant est M. X, et à celui-ci ; la SCI et M. X ont chacun contracté auprès de la Banque Populaire Rives de Paris un emprunt destiné à financer leur achat et des travaux ; les actes authentiques de vente et de prêt ont été dressés par M. Y, notaire ; que les acquéreurs ont assigné le mandataire liquidateur de la société Immobilière Zephyr, M. Y, la Banque Populaire Rives de Paris, M. Z, architecte chargé des travaux de réfection de l'immeuble, et M. A, chargé de sa commercialisation, en annulation des contrats de vente et de prêt et indemnisation de leurs préjudices.
1/ M. X et la SCI ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leurs demandes de nullité des contrats de vente et de prêt
Mais ayant relevé qu'il ressortait des termes des actes de vente que M. X et la SCI avaient été informés que les biens achetés étaient des appartements anciens situés dans un immeuble à rénover, à charge pour l'acquéreur de financer des travaux de réhabilitation tant des parties communes que des parties privatives, et qu'aucun élément ne permettait de considérer que la société Immobilière Zephyr avait eu la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, ce dont il résultait que ces contrats ne pouvaient constituer des ventes en l'état futur d'achèvement, et souverainement retenu qu'ils ne démontraient pas avoir commis une erreur ou avoir été trompés sur la forme de ces ventes, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que leurs demandes d'annulation ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision.
2/ M. X et la SCI ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'indemnisation de leur préjudice à l'encontre de M. Y, pour manquement à son obligation de conseil
Mais ayant retenu que les acquéreurs avaient été informés, par les termes clairs et non équivoques des actes notariés, des caractéristiques des biens vendus et des travaux à leur charge et que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement n'était pas applicable à ces contrats et relevé que les acquéreurs reprochaient uniquement au notaire de ne pas avoir préconisé ce régime juridique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et en a déduit que la responsabilité du notaire n'était pas engagée, a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 23 février 2017, N° de pourvoi: 15-29.049, rejet, inédit