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Le 25 mars 2011
La cour d'appel a pu en déduire que M. Yn'avait pas bénéficié d'une information loyale et complète à raison de la réticence dolosive de la venderesse et de l'agence Pierre et Garonne.
Par acte authentique du 26 janv. 2005, Mme X par l'intermédiaire de l'agence Pierre et Garonne, a vendu un appartement en copropriété à M. Y; ce dernier a demandé l'annulation de la vente en faisant valoir qu'il n'avait pas été informé de l'importance du passif de la copropriété résultant du non paiement de ses charges par le copropriétaire majoritaire.

Ayant retenu que lors de la signature de l'acte sous seing privé, aucun des documents relatifs à la mutation des lots, du règlement de copropriété et de ses comptes de gestion n'avait été fourni, qu'il était uniquement précisé dans l'acte que l'acquéreur remboursera toute avance plus fonds de roulement s'élevant à 1.129 euro, que le notaire demandera le certificat art. 20 au syndic qui indiquera les charges de copropriété restant dues, que ce n'était qu'au moment de la signature de l'acte authentique le 26 janv. 2005 qu'avait été annexé le certificat établi par le syndic qui précisait: "recouvrement des charges de copropriété contre le principal copropriétaire M. Z, possibilité de nomination d'un administrateur judiciaire, procédure en cours, montant de la dette 51.369,61 euro", qu'il était constant que M. Y voulait réaliser un investissement et que de nombreux témoignages établissaient que les locataires ne restaient que quelques mois à raison du défaut d'entretien et de l'insécurité des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que M. Yn'avait pas bénéficié d'une information loyale et complète à raison de la réticence dolosive de la venderesse et de l'agence Pierre et Garonne.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 16 mars 2011 (N° de pourvoi: 09-14.405 10-11.606), cassation, inédit