L’acte litigieux fait sous la condition suspensive du règlement du contentieux opposant le propriétaire bailleur à son locataire constitue une promesse de vente au sens de l’article 1589 du Code civil (C. civ., art. 1589) dès lors qu’il contient le consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix.
La vente est donc devenue parfaite avec la réalisation de la condition dix ans plus tard.
Le fait que l’acquéreur n’ait versé aucun acompte en garantie de son engagement est indifférent, de même que le fait que l’acte n’ait été fait qu’en un seul original détenu par lui. Il est également indifférent que l’acquéreur ait fait établir un nouveau compromis de vente notarié. Ce document normalisé ne rend pas sans valeur l’acte manuscrit antérieur. Enfin le silence gardé après la réalisation de la condition pendant les années au cours desquelles le local litigieux a continué à être occupé par de nouveaux locataires ne caractérise pas la volonté expresse ou tacite de l’intéressé de renoncer au bénéfice du compromis de vente.
L’acquéreur étant devenu propriétaire des locaux litigieux dès la réalisation de la condition suspensive, il s’ensuit que le vendeur n’avait plus la capacité de conclure un bail sur ces locaux. Le bail actuellement conclu par le vendeur n’est donc pas opposable à l’acquéreur car il n’est prouvé ni mandat tacite, ni gestion d’affaires en application de l’article 1372 du Code civil (C. civ., art. 1372).
- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 10 Novembre 2008, RG n° 07/2231