Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 19 janvier 2022

Il résulte de l'article 1583 du Code civil que la vente est parfaite, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Dans cette affaire, c'est en vain que l'actionnaire d'une SAS soutient que la société s'est engagée à lui racheter ses actions et qu'il demande le paiement du prix de vente. En effet, la société a envoyé un courrier à tous les actionnaires, présentant une estimation des actions par un cabinet d'experts-comptables suite au dernier bilan. Le courrier demande aux actionnaires de l'informer s'ils souhaitent céder leurs actions et le document de l'expert-comptable précise que l'évaluation des actions, qui constitue une base de négociations, est faite dans la perspective d'une cession d'actions entre actionnaires ou d'une réduction du capital. Ce courrier ne contient pas d'offre d'achat formée par la société, avec fixation d'un prix ferme. La réponse de l'actionnaire confirme cette interprétation, puisque son courrier n'indique pas qu'il accepte l'offre de la société, mais uniquement qu'il confirme son intention de céder les 24 parts qu'il détient au capital.

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, Chambre civile, 1re section, 4 janvier 2022, RG n° 20/01473