La clause de l'acte de vente d’un camping par la commune d'Aubure à un particulier mentionne que, en cas de résolution pour manquement aux conditions de la cession, « tous embellissements et améliorations qui auraient été faits aux biens vendus demeureront acquis de plein droit au vendeur à titre d'indemnité forfaitaire, sans qu'il puisse être exercé aucun recours ni répétition quelconque contre lui de ce chef. »
L’acquéreur soutient qu’il s’agit d’une clause pénale, dont il demande la réduction.
A noter que l'acte précise que les parties ont distingué l'activité de camping de celle de location d'habitations légères de loisirs qui n'a été mentionnée qu'à titre d'activité complémentaire.
La demande de l'acquéreur est rejetée.
L’acquéreur ne justifiait pas de la valeur des embellissements et améliorations qu’il prétendait avoir effectués ; cette clause ne pouvait pas s’analyser en une clause pénale puisqu’elle ne tendait pas à sanctionner un manquement de l’acquéreur à ses obligations mais précisait les conséquences pratiques de la résolution. Les embellissements et améliorations apportés restaient donc acquis au vendeur.