Le notaire est soumis à un devoir de probité et de rigueur quant aux exigences juridiques, notamment sur l'authenticité. Il est responsable du contenu, de la forme et de la conservation des actes qu'il rédige. Il a à l'égard de son client un devoir de conseil.
L'article 1589 du code civil dispose que « La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ».
Il résulte des pièces versées à la procédure et des écritures des partie que dans le courant de l'année 2005, M L. prenait la décision de proposer à la vente un appartement et d'un parking dont il était propriétaire dans une résidence dénommée « Les Maronniers » à Soustons.
Après visite du bien, Mme M. formalisait une « proposition d'achat » par l'intermédiaire de l'agence AB IMO.
Un compromis de vente sous seings privés était régularisé entre M L. et Mme M. le 21 mai 2005, stipulé sous diverses conditions suspensives, et mentionnant un prix de 110.000 EUR et une commission d'agence de 8.000 EUR à la charge de l'acquéreur. Ce compromis désignait le bien comme « appartement de type 3 comprenant entrée, séjour, cuisine, salle de bains, deux chambres dont une en mezzanine ». A ce compromis, était joint l'attestation « loi Carrez » de l'appartement vendu, établie par la société Atlantic Contrôle le 18 mars 2005, qui faisait état d'une surface utile de 57,42 m2.
Les conditions suspensives se réalisaient.
Maître D., notaire à Soustons, était chargé de recevoir la vente en forme authentique.
Or, dès lors de ce compromis était un compromis de vente ferme, dont les conditions suspensives se sont réalisées, Mme M. n'ayant pas exercé son droit de rétractation prévu par les dispositions de l'article l.271-1 du Code de la construction et de l'habitat.
Il convient de relever que maître D. n'est aucunement intervenu dans l'établissement du compromis de vente et dès lors, à ma date d'intervention de ce notaire, l'accord sur le chose et les prix était déjà intervenu, l'acte authentique n'ayant été dressé qu'après la réalisation de la dernière des conditions suspensives, et après la purge du droit de rétractation.
Au cas d'espèce, la vente étant juridiquement parfaite, il n'y avait plus de place pour le devoir de conseil du notaire à la date de son intervention.
Aucune faute ne pouvant être caractérisée à l'égard du notaire, il convient de confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Dax ayant débouté Mme Emilie M. de ses demandes à l'encontre de la SCP Olivier D. et Philippe D..
Il convient de rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires.
L'équité commande de condamner Mme Emilie M. à payer à la SCP notariale Olivier D. et Philippe D. la somme 1.500 EUR par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 27 avril 202, RG n° 20/03429