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Le 04 juin 2008
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Régine, Marc et Daniel se sont associés au sein de la SCI "X... Pinta X...", propriétaire de biens immobiliers, et de la SARL "Au pré de l'arbre", chargée de la gestion de ces biens; soutenant l'existence d'anomalies dans la gestion de la société "Au pré de l'arbre", ainsi que des tensions entre associés, Daniel l'a assignée en dissolution judiciaire pour justes motifs; postérieurement à l'assignation, un protocole d'accord a été signé par Daniel par lequel il s'engageait, d'une part, à vendre à ses co-associés l'ensemble des parts qu'il détenait dans les deux sociétés, moyennant un certain prix, d'autre part, à se désister des actions en dissolution qu'il avait introduites; ce désistement n'est pas intervenu et que se fondant sur les termes du protocole, la société "Au pré de l'arbre" a reconventionnellement demandé que Daniel soit condamné à signer l'acte de cession.
La société "Au pré de l'arbre" a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que le protocole d'accord conclu le 3 août 2004 entre elle et Daniel était caduc et d'avoir prononcé sa dissolution.
Pour prononcer la dissolution anticipée de la société "Au pré de l'arbre", l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la mésentente des associés est indiscutable et qu'il résulte de la modification des statuts en vertu d'un protocole d'accord qui avait été déclaré caduc par décision de justice, que cette mésentente rejaillit sur la société et paralyse le fonctionnement de celle-ci.
La Cour de cassation dit qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Daniel, demandeur à la dissolution, n'était pas seul responsable de la mésentente des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil.
Régine, Marc et Daniel se sont associés au sein de la SCI "X... Pinta X...", propriétaire de biens immobiliers, et de la SARL "Au pré de l'arbre", chargée de la gestion de ces biens; soutenant l'existence d'anomalies dans la gestion de la société "Au pré de l'arbre", ainsi que des tensions entre associés, Daniel l'a assignée en dissolution judiciaire pour justes motifs; postérieurement à l'assignation, un protocole d'accord a été signé par Daniel par lequel il s'engageait, d'une part, à vendre à ses co-associés l'ensemble des parts qu'il détenait dans les deux sociétés, moyennant un certain prix, d'autre part, à se désister des actions en dissolution qu'il avait introduites; ce désistement n'est pas intervenu et que se fondant sur les termes du protocole, la société "Au pré de l'arbre" a reconventionnellement demandé que Daniel soit condamné à signer l'acte de cession.
La société "Au pré de l'arbre" a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que le protocole d'accord conclu le 3 août 2004 entre elle et Daniel était caduc et d'avoir prononcé sa dissolution.
Pour prononcer la dissolution anticipée de la société "Au pré de l'arbre", l'arrêt de la cour d'appel a retenu que la mésentente des associés est indiscutable et qu'il résulte de la modification des statuts en vertu d'un protocole d'accord qui avait été déclaré caduc par décision de justice, que cette mésentente rejaillit sur la société et paralyse le fonctionnement de celle-ci.
La Cour de cassation dit qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Daniel, demandeur à la dissolution, n'était pas seul responsable de la mésentente des associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre com., 20 mai 2008 (pourvoi n° 07-14.088), cassation