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Le 02 août 2021

 

M. et Mme D..., mariés en 2002, ont obtenu un premier agrément en vue de l'adoption d'un enfant en 2007. Il a été renouvelé, pour cinq ans, le 20 septembre 2013. Par une décision du 24 avril 2018, le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil départemental, a retiré cet agrément. La ville de Paris relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 avril 2018.

Malgré l'avis favorable de la commission d'agrément, le président du conseil départemental a retiré à tort l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant en se fondant sur la circonstance que le couple concerné, qui s'apprêtait alors à accueillir une petite fille née en Chine, minimisait les difficultés et questionnements possibles au regard du nouveau contexte familial résultant de la naissance à venir d'un enfant hors mariage.

Aucun élément ne vient étayer la conclusion de l'autorité administrative selon laquelle le positionnement du couple serait révélateur de relations complexes. Bien au contraire, selon l'expert psychiatre, le couple demeure solide et a anticipé la formation de liens entre l'enfant biologique du conjoint et l'enfant adopté. Le rapport de l'expert a écarté notamment le risque que l'enfant soit accueilli dans une famille instable et un environnement psychologiquement pathogène. Si un tel rapport, établi à la demande du couple postérieurement à la décision attaquée mais qui portait sur la vie familiale appréciée dans la durée, ne saurait infirmer à lui seul les conclusions auxquelles était arrivée l'administration au terme d'une enquête administrative qui fut sérieuse et guidée par le souci de protéger l'enfant susceptible d'être adopté, il n'en constitue pas moins un élément que le juge peut prendre en compte pour se forger une opinion sur une question où l'appréciation est nécessairement délicate.

En l'espèce, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, compte tenu notamment de la solidité apparente de ce couple au sortir d'une période difficile et du travail réalisé pour prendre en compte les conditions nouvelles, en estimant que les conditions d'accueil offertes sur les plans familial, éducatif et psychologique ne correspondaient plus aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, le président du conseil départemental, a commis une erreur d'appréciation.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 11 juin 2021, RG n° 20PA02442