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Le 21 juin 2010
Abattement applicable aux neveux et nièces succédant par représentation
L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du Code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de leur auteur. Cet abattement s'élève à 15.697 EUR au 1er janvier 2010.

Par ailleurs, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 (L. n° 2008-1425, 27 déc. 2008) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé (frère ou sœur du défunt) le tarif applicable à leur auteur. À cet égard, l'instruction du 10 juillet 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 16 juillet 2009 sous la référence 7 G-7-09, prévoit l'application rétroactive de cette nouvelle disposition afin d'assurer la cohérence de son entrée en vigueur avec celle de l'abattement précité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, le tarif applicable à un neveu ou à une nièce venant à la succession de son oncle ou de sa tante par représentation de son auteur est celui prévu entre frères et sœurs.

En outre, l'article 8 de la loi TEPA (L. n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré un abattement personnel de 7.849 EUR (montant actualisé au 1er janvier 2010) en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces. À cet égard, il est précisé que l'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de cumuler l'abattement ou la fraction de l'abattement du représenté profitant au représentant avec l'abattement personnel du représentant ou de substituer l'abattement personnel du représentant à celui du représenté lorsqu'il est plus favorable. En effet, le mécanisme de la représentation est une fiction juridique qui permet d'appeler à la succession des personnes qui ne pourraient y venir de leur propre chef. Ainsi, le droit fiscal ne fait qu'appliquer les règles de droit civil.

Enfin, eu égard aux différents aménagements exposés ci-dessus, qui ont sensiblement amélioré la situation des héritiers en ligne collatérale, notamment concernant le tarif applicable, il n'est pas envisagé d'aller au-delà, de surcroît dans un contexte budgétaire particulièrement tendu.

Référence: 
Source: - Rép. min. n° 12.476; J.O. Sénat Q, 10 juin 2010, p. 1469