Monsieur A est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées AB 242, AB 247, AB 248 et AB 249 jouxtant la parcelle cadastrée AB 23 de monsieur E ; il ressort des pièces du dossier que l'abri de jardin est construit en fond de parcelle, à proximité immédiate des terrains de monsieur A. ; compte tenu des dimensions importantes de cette construction dénommée "abri de jardin" d'environ 10 mètres de longueur, 8 mètres de large et de 7 mètres de hauteur, la construction sera particulièrement visible depuis les parcelles mitoyennes de M. A ; il suit de là que le demandeur justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du permis de construire tacite qui porte sur cette construction.
Aux termes de l'article U3 "accès et voirie" du plan local d'urbanisme de la commune de Rainneville : "Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin. Les constructions implantées en second rang devront avoir un accès, depuis la voie publique, de 4 mètres minimum. / (...) / Les caractéristiques des accès doivent répondre aux besoins de défense contre l'incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères" .
L'art. U3 du plan local d'urbanisme n'opère aucune distinction suivant la nature des constructions ; il est constant que l'édifice dénommé "abri de jardin" est situé en second rang derrière la maison d'habitation du pétitionnaire ; au regard de sa taille et de sa destination, cette construction s'apparente davantage à un hangar qu'à un simple local destiné à ranger des outils ou accessoires de jardin ; par suite, une telle construction doit disposer d'un accès permettant de répondre notamment aux besoins de défense contre l'incendie et de la protection civile ; il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de certaines mentions portées sur les plans produits au dossier, la voie de desserte de la construction de second rang est celle qui longe l'habitation, - faisant au demeurant l'objet du passage couvert autorisé par le même permis -, dont l'assiette utile pour le passage d'un véhicule est inférieure à 4 mètres ; ainsi, les caractéristiques de cet accès ne satisfont pas aux prescriptions de l'art. U3 du PLU.
Le permis est annulé.
- Cour administrative d'appel de Douai, Chambre 1, 24 novembre 2016, RG N° 15DA00120