C'est en vain qu'est demandée la démolition de l'abri de jardin construit en limite de propriété, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage. Le propriétaire du fonds voisin bénéficie d'un arbre très imposant et d'une haie de noisetiers de 2,20 mètres de hauteur qui masquent en grande partie cet abri de jardin. Les photographies produites démontrent que le désagrément occasionné par la présence de l'abri de jardin réalisé selon les règles de l'art et ne présentant pas un aspect particulièrement inesthétique est quasi nul lorsque la haie et l'arbre n'ont pas perdu leurs feuilles et il n'est réellement visible que pendant la période où les arbres ont perdu toutes leurs feuilles.
Le procès-verbal de constat produit par le voisin établit que l'abri de jardin génère une ombre entre midi et 16 heures entre novembre et début mars. Toutefois, cette ombre se porte sur la terrasse et le bas de la façade de la maison ce qui limite la gêne occasionnée, et ce d'autant que cette ombre n'est subie qu'en période hivernale peu propice à l'utilisation de la terrasse. Enfin, aucune preuve de la dévalorisation du bien à la suite de la construction de l'abri de jardin n'est rapportée.
Il n'est donc pas démontré que la construction de l'abri de jardin litigieux cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 2 Juin 2022, RG n° 19/00896