Au mois de septembre 2009, un architecte achète deux appartements d'un même immeuble appartenant à des propriétaires distincts. Se prévalant de l'ouverture d'une procédure de péril imminent par le maire le 14 décembre 2009, ainsi que de l'impossibilité de déterminer l'identité du propriétaire du rez-de-chaussée, de l'absence de syndic et de l'absence de paiement des loyers et d'un gestionnaire chargé de les encaisser, l'acquéreur assigne les vendeurs, les notaires instrumentaire et participant, et l'agent immobilier, sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de diverses sommes.
L'arrêt d'appel rejette son action estimatoire ainsi que ses demandes formées contre les notaires. La Cour de cassation approuve la cour d'appel.
- D'une part, l'absence de syndic ne constitue pas un vice de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage d'habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquis qu'à un prix moindre.
La cour d'appel en a exactement déduit que l'action de l'acquéreur ne pouvait être accueillie.
- D'autre part, la promesse de vente indiquait qu'il n'avait pas été établi de règlement de copropriété et la somme correspondant à la réduction du prix ne pouvait être demandée qu'aux vendeurs. Les autres sommes invoquées comme préjudices n'avaient aucun lien de causalité avec le défaut d'avertissement des notaires sur la difficulté tenant à l'absence de syndic.
La cour d'appel a pu en déduire que les demandes de l'acquéreur ne pouvaient être accueillies.
- Cass. Civ. 3e, 8 décembre 2016, RG n° 14-27.986 et 15-16.494, FS-P+B