Par acte dressé le 11 septembre 2009 par M. X, notaire, avec la participation de Mme Y, notaire, Mme Z, architecte, a acheté deux appartements d'un même immeuble, l'un appartenant à la société civile immobilière Canovas et l'autre à la société civile immobilière Quentin ; la vente a été négociée par l'intermédiaire de la société Cabinet Grignan investissements.
Se prévalant de l'ouverture d'une procédure de péril imminent par le maire le 14 décembre 2009, ainsi que de l'impossibilité de déterminer l'identité du propriétaire du rez-de-chaussée, de l'absence de syndic et de l'absence de paiement des loyers et d'un gestionnaire chargé de les encaisser, Mme Z a assigné les venderesses, les notaires et l'agent immobilier sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de diverses sommes.
L'acquéreur a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter son action estimatoire (réduction du prix de vente).
Mais ayant retenu à bon droit que l'absence de syndic ne constituait pas un vice de nature à rendre l'immeuble impropre à son usage d'habitation ni à en diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait acquis qu'à un prix moindre, la cour d'appel, par une décision motivée, en a exactement déduit que l'action de Mme Z. ne pouvait être accueillie .
- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 décembre 2016, N° de pourvoi: 14-27986 15-16494, rejet, publié au Bull.