L'absence d'identification de tout l'amiante repérable visuellement constitue une faute du professionnel ; cette faute présente un lien de causalité avec le préjudice du maître de l'ouvrage correspondant au surcoût des travaux de désamiantage.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
En vue de la vente d'un immeuble à la société Astérion, la société Socotec a établi, le 30 juin 2005, un diagnostic mentionnant la présence d'amiantedans certains composants du bien ; la société Astérion ayant entrepris de démolir l'immeuble, la société Socotec a établi, le 28 juin 2011, un second diagnostic révélant la présence d'amiante dans d'autres composants ; 'estimant que la société Socotec avait commis une faute dans son premier rapport, la société Astérion l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, correspondant au surcoût des travaux de désamiantage.
Pour rejeter la demande de la société Astérion, l'arrêt d'appel retient qu'elle n'établit pas l'existence d'un lien de cause à effet entre la différence d'ampleur du repérage de composants recélant de l'amiante entre les deux rapports de la société Socotec et le préjudice qui résulterait de la hausse du coût du désamiantage, dès lors qu'elle devait y faire procéder lors de la démolition, dont il n'est pas établi qu'elle était envisagée lors de l'achat de l'immeuble.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Socotec avait manqué à ses obligations légales lors de l'établissement du premier diagnostic, en l'absence d'identification de tout l'amiante repérable visuellement, de sorte qu'il existait un lien de causalité entre la faute retenue et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
- Cass. Civ. 3e, 7 avril 2016, RG N° 15-14.996, cassation, publié