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Le 01 avril 2009
Lorsque l'abus de droit est caractérisé, le salarié peut refuser la mise en œuvre de la clause de mobilité sans commettre de faute. Dans une telle hypothèse, l'employeur ne peut donc pas le licencier pour ce motif.
L'employeur avait licencié une salariée qui refusait de se conformer à la mise en œuvre de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail. Celle-ci avait alors contesté le bien-fondé de son licenciement en tentant de faire reconnaître l'abus de droit par les juges aux motifs:
- que son nouveau poste d'affectation, situé à environ 150 kilomètres de son domicile, n'était pas desservi par les transports en commun,
- qu'elle ne disposait pas d'un moyen de transport personnel,
- et que son employeur ne lui avait pas assuré les moyens de se rendre sur son nouveau lieu de travail.
La décision de la cour d'appel est cassée au visa des articles L. 122-14-5 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil. La cour d'appel aurait dû rechercher si l'abus de droit par l'employeur dans la mise en œuvre de la clause de mobilité ne résultait pas du fait des trois particularités indiquées plus haut.
L'employeur qui met en œuvre une clause de mobilité ne doit pas abuser du droit qu'il tient de celle-ci. Cet abus peut résulter des incidences de l'application d'une telle clause sur la situation personnelle du salarié.
L'employeur avait licencié une salariée qui refusait de se conformer à la mise en œuvre de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail. Celle-ci avait alors contesté le bien-fondé de son licenciement en tentant de faire reconnaître l'abus de droit par les juges aux motifs:
- que son nouveau poste d'affectation, situé à environ 150 kilomètres de son domicile, n'était pas desservi par les transports en commun,
- qu'elle ne disposait pas d'un moyen de transport personnel,
- et que son employeur ne lui avait pas assuré les moyens de se rendre sur son nouveau lieu de travail.
La décision de la cour d'appel est cassée au visa des articles L. 122-14-5 du Code du travail ensemble l'article 1134 du Code civil. La cour d'appel aurait dû rechercher si l'abus de droit par l'employeur dans la mise en œuvre de la clause de mobilité ne résultait pas du fait des trois particularités indiquées plus haut.
L'employeur qui met en œuvre une clause de mobilité ne doit pas abuser du droit qu'il tient de celle-ci. Cet abus peut résulter des incidences de l'application d'une telle clause sur la situation personnelle du salarié.
Référence:
Référence:
- Cass. soc. 25 mars 2009 (pourvoi n° 07-45.281 FD), cassation