Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 15 novembre 2013
Le maître de l'ouvrage ne s'était pas borné à effectuer un paiement ponctuel pour le compte de l'entrepreneur principal,
C'est en vain que le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir déclaré recevable l'action directe du sous-traitant et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à ce dernier la somme de 117.717 euro. En effet, après avoir relevé que le sous-traitant verse aux débats les contrats de sous-traitance signés avec l'entrepreneur principal ainsi que des factures émises à l'encontre de ce dernier, l'arrêt retient que, dans une lettre du 10 oct. 2006 adressé à l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage expose :

« {Nous attirons ... votre attention sur le paiement direct que nous avons effectué le 11 août 2006, entre les mains du sous-traitant, pour un montant de 49 057 euros. Ce paiement a été opéré sur demande et pour le compte de l'entrepreneur principal et a permis le règlement immédiat des salaires des employés du sous-traitant au titre du mois de juillet 2006. De fait, nous vous remercions de bien vouloir d'emblée déduire ladite somme de la facture du 30 juillet 2006 de 52 692 euros} ».

il retient encore qu'il s'évince des termes de ce courrier que le maître de l'ouvrage a procédé à un paiement pour le compte de l'entrepreneur principal qui avait donné son accord par lettre du 8 août 2006 adressé au maître de l'ouvrage, pour une facture émise par le sous-traitant à laquelle elle faisait elle-même référence.

De ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le maître de l'ouvrage ne s'était pas borné à effectuer un paiement ponctuel pour le compte de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a pu déduire que le maître de l'ouvrage avait, de manière non équivoque, accepté la société F-O en qualité de sous-traitant et agréé ses conditions de paiement.
Référence: 
Référence: - Cass., Ch. com., Chambre com., 5 nov. 2013, pourvoi N° 12-14.645, rejet, publié