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Le 02 février 2020

 

La SNCF a vendu à la société ICF La Sablière un terrain destiné à la construction d’immeubles collectifs à usage d’habitation, puis, à la société Choixy-Ivry, divers lots d’un ensemble immobilier adjacent ; que, cette société ayant fermé l’accès, compris dans son fonds, aux garages du deuxième sous-sol de l’immeuble de la société La Sablière, celle-ci l’a assignée, après expertise, en revendication d’une servitude de passage par destination du père de famille et en démolition du mur y faisant obstacle .

La SCI Choisy-Ivry a fait grief à l’arrêt d'appel de dire qu’il existe, sur les rampes d’accès au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble lui appartenant, une servitude de passage pour la desserte du parking situé au deuxième sous-sol de l’immeuble de la société ICF La Sablière .

Mais ayant retenu, d’une part, que la première vente, consentie en 1966, était constitutive d’une division foncière et que l’acte la constatant ne contenait aucune stipulation relative à la servitude litigieuse, d’autre part, que le deuxième sous-sol de l’immeuble de la société La Sablière avait été construit alors que la SNCF était encore propriétaire de son entier domaine et suivant un plan de 1964, et que, selon l’expert, son constructeur en avait aménagé l’accès par le fonds voisin, avec l’accord de la SNCF qui en avait conservé la propriété, la cour d’appela a pu en déduire que cet accès constituait un signe apparent de servitude, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision .

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-19.042, inédit