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Le 16 février 2017

Par acte sous seing privé du 5 juin 2014, M. X et Mme Y, associés dans la SCI Hinarai (la SCI), ont cédé leurs parts, ainsi que le compte courant de M. X, à M. Z et M. A ; la vente n'a pas été réitérée ; M. Z et M. A ont assigné les vendeurs en annulation et, subsidiairement, en résolution de la cession du compte courant d'associé et en vente forcée des parts sociales.

Les cessionnaires ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer caduc le compromis de vente et de les condamner solidairement à payer à M. X et Mme Y une somme au titre de la clause pénale.

Mais ayant relevé que l'acte signé par les parties définissait le compte courant cédé comme étant celui de M. X au sein de la SCI, sans préciser le montant du solde, et en fixait le prix de cession et souverainement retenu que l'existence de ce compte était attestée, tant par la garantie d'actif et de passif prévue contractuellement que par la lettre du cabinet d'expert comptable du 22 octobre 2014, qui, se fondant sur le bilan provisoire de 2014 communiqué par le gérant de la SCI, indiquait le montant du solde du compte, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'il y avait eu accord des parties sur la cession du compte courant d'associé, a légalement justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 2 février 2017, N° de pourvoi: 15-26.482, rejet, inédit