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Le 20 décembre 2010
La cour d'appel aurait dû mettre les demandeurs en mesure de justifier de leur préjudice.
Suivant un compromis de vente, une société s'était engagée à vendre un ensemble immobilier sous la condition suspensive de l'obtention par elle de la modification du plan d'occupation des sols (POS) de la commune permettant la réalisation par les acquéreurs d'un hôtel-restaurant
qu'ils envisageaient d'exploiter.

Un mois plus tard, par lettre, le maire de la commune a informé le notaire instrumentaire que le conseil municipal avait procédé en ce sens à la modification du POS.

Sur la foi de ce courrier, le notaire a établi un acte de vente mentionnant notamment la réalisation de la condition suspensive par la modification du POS de la commune.

Après que le permis de construire a été refusé, notamment au motif que le POS interdisait toute construction à usage hôtelier, de commerce et de service, les acquéreurs ont assigné la SCP notariale aux fins d'indemnisation de leur préjudice tel qu'évalué par un expert, sur le fondement de la faute consistant à n'avoir pas vérifié la teneur de la délibération du conseil municipal, ni consulté les documents d'urbanisme.

Par un arrêt du 28 avr. 2009, la Cour d'appel de Montpellier a débouté les acquéreurs, en réfutant la méthode d'évaluation adoptée par l'expert et en énonçant que le préjudice qu'ils pourraient avoir subi du fait de l'acquisition de l'immeuble ne pourrait consister qu'en la perte du profit qu'ils espéraient tirer de l'hôtel-restaurant qu'ils avaient projeté de construire.

La Cour d'appel ainsi a jugé que l'estimation de ce préjudice éventuel impliquait, en particulier, l'examen du plan de financement de ce projet et du calcul prévisionnel de rentabilité de cette opération.

La Cour de cassation casse la décision de l'arrêt de la cour d'appel, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile (CPC), la cour d'appel aurait dû mettre les demandeurs en mesure de justifier de leur préjudice:

{En se déterminant ainsi, après avoir réfuté la méthode d'évaluation adoptée par l'expert et admis que le préjudice que les intéressés pourraient avoir subi ne pourrait consister qu'en la perte du profit qu'ils espéraient tirer de l'hôtel-restaurant qu'ils avaient projeté de construire, sans mettre les demandeurs intimés, qui demandaient la confirmation pure et simple du jugement, en mesure de justifier du préjudice dont elle admettait le principe selon une démarche différente de celle de l'expert, retenue par les premiers juges, la cour d'appel a violé le texte susvisé.}
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 déc. 2010 (pourvoi n° 09-15.368), cassation