La nullité pour dol est encourue lorsque le vendeur ou son mandataire professionnel, tenus d'une obligation précontractuelle de renseignement, ont gardé le silence sur une particularité déterminante du bien dont ils avaient connaissance et qu'ils étaient tenus de communiquer à l'acquéreur.
Une personne, non professionnel de l'immobilier, achète une maison d'habitation dont la vente est précédée d'un diagnostic parasitaire qui décèle la présence d'une forte humidité et de champignons lignivores. Après la vente, se plaignant du fait que le terrain est extrêmement humide, l'acquéreur, après expertise, assigne les vendeurs, et la SCP notaire en annulation de la vente et indemnisation de son préjudice.
La Cour d'appel de Rennes rejette les demandes de l'acquéreur fondées sur le dol et celles formées à l'encontre du notaire.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir souverainement retenu que la preuve de manoeuvres dolosives de la part des venderesses et du notaire n'est pas rapportée. L'acquéreur a reçu lors de la promesse de vente, l'état parasitaire qui mentionne le taux d'humidité de 70 % ou 90 % sur certains murs et l'humidité anormale de la maison et le notaire a expressément attiré son attention sur cette situation. De plus, à la date de cet acte, il a disposé des clefs de la maison et a pu, avant la signature de l'acte authentique, la visiter avec des entreprises afin de rechercher des remèdes aux défauts de la construction, examiner à sa convenance le jardin qui est aménagé pour remédier aux écoulements en provenance des fonds voisins et anticiper ce qu'il en était de la collecte des eaux.
Par ailleurs, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que l'écoulement des eaux de la parcelle voisine constituait une servitude résultant de la situation des lieux, dont l'existence n'avait pas à être expressément rappelée dans les actes de vente. Le notaire n'a donc pas manqué à son obligation d'information et de conseil.
- Cass. Civ. 3e, 23 mars 2017, pourvoi, n° 15-15.266, rejet, F-D