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Le 23 septembre 2019

Mme Y a vendu à M. et Mme X la maison d’habitation comprenant cinq pièces situées à l’étage alors que ces pièces sont incluses dans la parcelle A 371 appartenant à l’EARL Les Chênes ; il en résulte qu’en acquérant la maison d’habitation, M. et Mme X ont commis une erreur sur la consistance de la chose qui ne comportait pas ces pièces et qu’il importe peu que l’EARL dont ils ont acquis les parts sociales soit propriétaire de ces pièces ; qu’en outre, la circonstance que M. et Mme X aient vécu pendant plusieurs semaines dans la maison avant la signature de l’acte de vente ne suffit pas à établir qu’ils avaient eu connaissance de la situation juridique de ces pièces ;

Cette erreur sur l’objet même de la vente ayant fait obstacle à la rencontre des consentements entraîne la nullité de la vente .

La demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. et Mme X contre Mme Y exige la preuve d’une faute qui n’est ni démontrée ni même alléguée ; qu’il convient en conséquence de les débouter de cette demande.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 septembre 2019, RG n° 18/05781