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Le 21 mars 2012
Des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance par Mme Z du vice dans son ampleur et ses conséquences
Par l'intermédiaire de Mme X, agent immobilier, M. et Mme Y ont vendu à Mme Z un studio situé dans un immeuble en copropriété; a été annexé à l'acte de vente un diagnostic de mérule mentionnant que le studio subissait "{un dégât des eaux très actif dans la salle de bain, sur le mur gauche qui semble provenir de l'étage supérieur et dont la cause doit être déterminée et traitée rapidement}".

Invoquant des désordres liés à la dégradation de la couverture de l'immeuble dont les vendeurs avaient connaissance, Mme Z a assigné M. et Mme Y sur le fondement de la garantie des vices cachés, de l'obligation de renseignement et l'agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil.

Pour débouter Mme Z, acquéreur, de sa demande en paiement formée contre les époux vendeurs, l'arrêt d'appel a retenu que Mme Z ne prétend pas avoir acheté l'appartement sans visite préalable, qu'il faut donc que la fuite ait été apparente lorsqu'elle a visité l'appartement, que l'existence de cette fuite lors de la visite est acquise, qu'elle était nécessairement visible.

En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la connaissance par Mme Z du vice dans son ampleur et ses conséquences, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard des art. 1641 et 1642 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 14 mars 2012 (N° de pourvoi: 11-10.861), cassation, publié