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Le 02 avril 2013
L'acquéreur du lot ne peut être tenu par les obligations du cahier des charges que si elles ont été mentionnées dans l'acte de vente ou s'il est établi que l'acquéreur en eu connaissance et y a consenti
Les époux X soutiennent que le cahier des charges est frappé de caducité et qu'au surplus, il n'a pas été approuvé par le chef du territoire comme prévu par le décret 51/ 835 du 21 sept. 1951.

Les intimés font valoir que les époux X ne rapportent pas la preuve de la prétendue caducité ; qu'il suffit de se rapporter au contrat de vente pour se convaincre que l'autorisation de réaliser le lotissement a été accordée d'office pour dépassement du délai de réponse par l'administration ; qu'il en découle que le cahier des charges est applicable.

Il est constant que l'acte notarié de Christophe B vise la condition d'une approbation administrative qui n'est pas intervenue.

En ce cas, l'acquéreur du lot ne peut être tenu par les obligations du cahier des charges que si elles ont été mentionnées dans l'acte de vente ou s'il est établi que l'acquéreur en eu connaissance et y a consenti. (Cass 3e civ du 23 janv. 2002).

En l'espèce, les intimés se bornent à ne produire qu'un acte de vente qui y fait référence et n'ont procédé à aucune injonction aux époux X de produire l'acte de leur propriétaire ou n'ont formé aucun incident devant le magistrat chargé de la mise en état pour qu'il soit fait injonction à celui-ci de le produire.

Par conséquent, ils ne rapportent pas la preuve que le cahier des charges soit opposable aux appelants.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Nouméa, Ch. Civ., 29 janv. 2013 (N° de RG: 11/00063)