La Cour de cassation rappelle l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
M. et Mme X et M. et Mme Y ont respectivement acquis en l'état futur d'achèvement de la SCI La Geraude les lots n° 1 et 2 d'une copropriété horizontale ; le 25 septembre 2013, ils ont assigné cette société en achèvement de la voie commune desservant leurs lots
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt d'appel retient qu'il ressort des actes de vente que celle-ci est expressément limitée à un lot en nature de terrain bâti dont la propriété comprend exclusivement la pleine propriété de la maison d'habitation édifiée sur ce lot, celle du garage attenant à la maison, celle des accessoires et dépendances tels que les branchements aux différents réseaux pour leur partie desservant ce seul lot, ainsi que la jouissance exclusive et particulière de la totalité du sol du lot, pour en déduire que M. et Mme X et M. et Mme Y ne peuvent avoir pris possession de la voie d'accès qui concerne l'aménagement des parties communes.
En statuant ainsi, alors qu'il était mentionné dans les actes de vente que les lots acquis comprenaient des millièmes de copropriété du sol et des parties communes générales, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de ces actes, a violé le principe susvisé.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 octobre 2017, RG N° 16-21.962, cassation partielle, inédit