Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 24 avril 2018

Le tribunal a jugé que si aucun contrat ne s'était formé entre Mme G, acquéreur, et la société Apic Immobilier, agent immobilier, le bon de visite constituait cependant un élément d'appréciation du caractère fautif du comportement de l'appelante qui ne pouvait ignorer.

En concluant la vente avec M. et Mme Pires R, le tribunal a considéré qu'elle privait l'agence de sa commission, peu important que le paiement de celle-ci soit à la charge des vendeurs. Il a considéré que le préjudice de l'agence n'était pas équivalent au montant de la commission perdue mais consistait en une perte de chance de la percevoir, évaluée à 70 %. Les premiers juges ont ensuite observé que la faute des vendeurs n'était pas établie et qu'en conséquence la demande de garantie de Mme G, venderesse, devait être rejeté.

Appel a été relevé.

Si le visiteur du bien immobilier n'est tenu d'aucune obligation de nature contractuelle vis-à-vis de l'agence immobilière mandatée par le vendeur, il est cependant de principe que l'acquéreur, même s'il n'est pas débiteur de la commission, dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur qui l'avait mandaté doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice.

En l'espèce, l'agent immobilier alors titulaire d'un mandat de vente exclusif a fait visiter le bien à l'acheteuse ainsi qu'en atteste le bon de visite qu'elle a signé à cette occasion. Or, en communiquant à ce même agent immobilier, gestionnaire du logement qu'elle louait avant d'acquérir le bien en cause, une adresse inexacte la concernant lors de l'état des lieux de sortie, l'acheteuse a utilisé une manoeuvre frauduleuse destinée à laisser l'agent immobilier ignorer qu'elle avait acheté le bien depuis. La dissimulation de son adresse, qui tendait à cacher à l'agence qu'elle avait acquis le bien sans son entremise, permet de considérer que l'acheteuse a, en toute conscience, évincé l'agence immobilière de la transaction, lui faisant perdre la commission qu'elle aurait pu exiger des vendeurs.

Le préjudice consiste dans la perte de chance, évaluée à 70 %, de finaliser la transaction et doit être indemnisé par la somme de 7'927 euro.

L'acheteuse doit enfin être déboutée de son appel en garantie dirigée envers les vendeurs en l'absence de preuve qu'ils aient agi de concert avec elle pour évincer l'agence.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 5 avril 2018, RG N° 16/05050